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Préparation Atelier : Copie Numérique Fiable
Dans le cadre de travaux préparatoires à la réalisation d’un courrier à destination du gouvernement, Yann Le Jeune, chef de projet informatique à la Banque de Polynésie a fait état de l’absence d’un encadrement juridique permettant la reconnaissance des copies numériques fiables en Polynésie française contrairement à la métropole où il existe un dispositif législatif définissant son cadre.
L’article 1379 ci-dessous, est issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui n’a pas été étendue en Polynésie française. D’un point de vue purement juridique, cela signifie que la Polynésie française demeure sous l’emprise de l’article 1334 du Code civil qui n’envisage pas la copie numérique fiable.
OPEN réunira prochainement les forces vives souhaitant collaborer sur ce sujet.
Article 1379 du code civil : « La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »
Ainsi, un contrat sous seing privé, tel qu’un contrat d’assurance passé avec l’un de nos clients et conservé uniquement sous format électronique, bénéficiera d’une présomption simple de fiabilité comme reproduction à l’identique de l’acte original sous réserve du respect de certaines conditions fixées par un décret du 5 décembre 2016.
Ce décret précise que la présomption de fiabilité du document est soumise à plusieurs conditions :
Le procédé de reproduction doit produire des informations relatives au contexte de la numérisation (date de création de la copie).
La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles. (Article 2 du décret)
L’intégrité de la copie est attestée par une empreinte électronique. (utilisation d’un horodatage, d’un cachet électronique ou d’une signature électronique qualifiée) (Article 3 du décret)
La copie électronique est conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu. (Article 4 du décret)
Les empreintes sont conservées aussi longtemps que la copie électronique. (Article 5 du décret)
L’accès aux dispositifs de reproduction et de conservation fait l’objet de mesures de sécurité appropriées. (Article 6 du décret)
Une documentation décrivant les dispositifs et mesures prévues aux articles 2 à 6 est conservée aussi longtemps que la copie électronique produite.
source image d’illustration : https://digital-solutions.konicaminolta.fr/offre/copie-numerique-fiable/